Tuesday 11 February 2014

Informations complémentaires au communiqué de presse de IBFAN-GIFA, du 11 février 2014

"IBFAN-GIFA avance trois bonnes raisons pour soutenir la révision de l'art. 60 al. OLT 1 concernant les pauses allaitement" 


Rappel du texte de la Convention No 183 (2000), adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 2000 : « La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant. » ; « La période durant
laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps du travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationale » ; «Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence ».

La convention No 183 (2000) était accompagnée d’une recommandation sur la protection de la maternité (No 191), également adoptée par les pays membres : « Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée par la législation et la pratique nationales, le nombre et la durée des pauses d'allaitement devraient être adaptés aux besoins particuliers. » ; « Lorsque cela est réalisable, avec l'accord de l'employeur et de la femme concernée, les pauses quotidiennes d'allaitement devraient pouvoir être prises en une seule fois sous la forme d'une réduction globale de la durée du travail, au début ou à la fin de la journée de travail. » ; « Lorsque cela est réalisable, des dispositions devraient être prises en vue de la création de structures pour l'allaitement des enfants dans des conditions d'hygiène adéquates sur le lieu de travail ou à proximité ».

Rappel des propositions du SECO : La nouvelle disposition définit précisément la durée des pauses d'allaitement qui doit être accordée aux mères à titre de temps de travail rémunéré: elle est de 30 minutes pour les mères qui travaillent jusqu'à 4 heures par jour, de 60 minutes pour celles qui travaillent plus de 4 heures par jour et de 90 minutes pour celles qui travaillent plus de 7 heures par jour. Ce temps peut être pris en une seule fois ou fractionné. Ces durées s'appliquent pour chaque enfant.

Cette disposition présente une règle claire pour toutes les personnes concernées. La solution retenue est par ailleurs proche de celles mises en place dans des pays voisins comparables à la Suisse. En Allemagne, en Autriche et au Luxembourg, par exemple, la législation prévoit la possibilité d'une ou deux pauses d'allaitement d'une durée totale de 90 minutes par jour pour les mères qui travaillent pendant plus de 8 heures. Lorsqu'elles travaillent pendant un nombre d'heures allant de plus de quatre heures et demie à 8 heures, la durée totale maximale des pauses d'allaitement auxquelles elles ont droit durant la journée se réduit à 60 minutes (en Allemagne) ou à 45 minutes (en Autriche). Aux Pays-Bas, les mères qui allaitent ont même droit jusqu'au 9e mois de l'enfant à autant de pauses que nécessaire, pour autant que leur durée totale ne dépasse pas un quart du temps de travail. 

Le texte proposé introduit un changement de système: D'une part, la différence dans la façon de comptabiliser le temps consacré à l'allaitement comme temps de travail selon que l'allaitement a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise est abolie. D'autre part, l'employeur est désormais tenu de rémunérer, dans certaines limites, le temps consacré par la travailleuse à l'allaitement. Cette solution s'appuie sur les règles retenues chez nos voisins. Elle est conforme à l'art. 10 de la convention C 183.

No comments:

Post a Comment